Décret n° 2021-1700 du 17 décembre 2021 relatif aux modalités d'intervention du fonds de garantie pour la rénovation énergétique, à l'amortissement des prêts avance mutation et au taux annuel effectif global applicable au prêt viager hypothécaire

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NOR : ECOT2130858D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/17/ECOT2130858D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/17/2021-1700/jo/texte

Texte n°23

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Publics concernés : les ménages répondant aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat et réalisant des travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement, les établissements de crédit, les établissements financiers, les sociétés de financement ou les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier autorisés à consentir le prêt viager hypothécaire(PVH) ou le prêt avance mutation (PAM), les personnes physiques susceptibles de contracter ces prêts.
Objet : fixer les modalités d'éligibilité au fonds de garantie pour la rénovation énergétique, préciser les modalités de remboursement du prêt avance mutation, préciser la durée d'octroi du PVH et apprécier les modalités de calcul consécutives du taux annuel effectif global applicable au prêt viager hypothécaire.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel et s'applique aux offres de prêts avance mutation et de prêts viager hypothécaire émises à compter de cette date.
Notice : le décret définit les conditions d'intervention du fonds de garantie pour la rénovation énergétique, notamment lors de la mutation du bien, au titre des prêts avance mutation permettant d'améliorer la performance énergétique du logement. Il définit également les modalités de remboursement des prêts avance mutation et introduit une référence à une durée-pivot permettant de faire une comparaison objective du taux annuel effectif global au taux de l'usure pour le PVH.
Références : les articles du code de la construction et de l'habitation et du code de la consommation, modifiés ou créés par le présent décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 315-1, L. 315-2, R. 314-3 et son annexe ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 312-7, R. 312-7-1 et suivants ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 244 quater U ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 12 octobre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • La section 1 bis du chapitre II du titre Ier du livre III (partie réglementaire) du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
    1° A l'article R. 312-7-2, après les mots : « La condition de ressources mentionnée au 1° », sont insérés les mots : « et au 4° » ;
    2° A l'article R. 312-7-3, après les mots : « à titre individuel à une personne physique », sont insérés les mots : « et les prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7 finançant des travaux portant sur un logement occupé à titre de résidence principale » ;
    3° L'article R. 312-7-4 est ainsi modifié :
    a) Au début de la deuxième phrase du premier alinéa, sont insérés les mots : « Dans le cadre des avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire) consenties à titre individuel à une personne physique, » ;
    b) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Dans le cadre des prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7, ce sinistre est caractérisé lorsque le montant total restant dû au prêteur lors de la mutation du bien n'est pas intégralement remboursé. » ;
    4° Après l'article R. 312-7-4, il est inséré un article R. 312-7-4-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 312-7-4-1.-En l'absence de remboursement d'un prêt avance mutation mentionné au 4° du I de l'article L. 312-7 après une période de vingt ans à compter de sa souscription, le prêteur peut bénéficier d'une avance sur garantie auprès du fonds dans la limite de 75 % du montant total lui restant dû à la date de la demande.
    « Lorsque l'emprunteur a choisi un remboursement progressif des intérêts d'un tel prêt, le prêteur peut, chaque année, bénéficier d'une avance sur garantie auprès du fonds dans la limite de 75 % du montant total des intérêts impayés constatés au cours de l'année précédente.
    « L'établissement prêteur assure le suivi et le recouvrement de l'intégralité du prêt avance mutation jusqu'à la mutation du bien. Il établit alors la différence entre la perte indemnisable définitive telle que définie à l'article R. 312-7-4 et les avances reçues du fonds. Si cette différence est positive, le fonds lui verse le solde de la garantie. Si cette différence est négative, il rembourse au fonds l'excédent perçu. » ;


    5° A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 312-7-5, après les mots : « aux avances consenties à titre individuel », sont insérés les mots : « ou aux prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7 accordés » ;
    6° L'article R. 312-7-10 est ainsi modifié :
    a) Au 4°, après les mots : « de financement », sont insérés les mots : « distribuant les prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7 et » ;
    b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
    « 4° bis D'un représentant d'établissement de crédit ou de société de financement distribuant les avances remboursables sans intérêt mentionnées à l'article 244 quater U du code général des impôts et ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9 dans les conditions prévues à l'article R. 312-7-5 ; »
    c) Le dixième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
    « Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an. Il adopte ses avis et propositions à la majorité de ses membres ou, en cas d'égalité des voix, à la majorité de ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus. »


  • Le code de la consommation est ainsi modifié :
    1° L'intitulé du chapitre V du titre Ier du livre III (partie réglementaire) est complété par les mots : « et prêt avance mutation » ;
    2° La partie II de l'annexe à l'article R. 314-3 est ainsi modifiée :
    a) Son intitulé est complété par les mots : « et par les articles L. 315-1 et suivants. » ;
    b) Le premier alinéa du 5° est complété par les mots : « ou qu'un contrat de prêt mentionné aux articles L. 315-1 et L. 315-2 » ;
    c) Après le 5°, il est inséré un alinéa 5° bis ainsi rédigé :
    « 5° bis Pour les contrats de prêts mentionnés aux articles L. 315-1 et L. 315-2, le crédit, pour la seule vérification des dispositions relatives à l'usure, est réputé octroyé pour une durée de dix ans à la date de formation du contrat de prêt. Le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels. » ;
    3° Après l'article R. 315-2, il est ajouté un article R. 315-3 ainsi rédigé :


    « Art. R. 315-3.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 315-2, l'établissement prêteur peut, soit au moment de la conclusion du contrat de prêt initial, soit ultérieurement avec le consentement de l'emprunteur, prévoir une durée d'au minimum dix ans, à l'issue de laquelle l'amortissement des prêts avance mutation est initié si la mutation du bien n'a pas eu lieu avant cette date. »


  • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux prêts avance mutation et aux prêts viager hypothécaire pour lesquels l'offre de prêt est émise à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.


  • La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon