Décret n° 2021-1628 du 11 décembre 2021 relatif à la répartition d'un préciput entre les établissements participant au service public de la recherche lauréats d'un appel à projets financé par l'Agence nationale de la recherche

Version INITIALE

NOR : ESRR2134476D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/11/ESRR2134476D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/11/2021-1628/jo/texte

Texte n°70


Publics concernés : établissements participant au service public de la recherche lauréats d'un appel à projets de l'Agence nationale de la recherche (ANR) et bénéficiaires d'un financement de l'ANR à ce titre.
Objet : mise en œuvre de l'article L. 329-5 du code de la recherche.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret précise les modalités et conditions de répartition entre établissements participant au service public de la recherche du montant du « préciput » attribué dans le cadre d'une procédure d'appel à projets financé par l'Agence nationale de la recherche. Le règlement relatif aux modalités d'attribution des aides de l'Agence nationale de la recherche fera l'objet d'une modification pour que soit identifié, au regard des coûts éligibles de chaque projet, le niveau du « préciput » et des parts qui le composent.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 313-1 et L. 329-5 ;
Vu le décret n° 2006-963 du 1er août 2006 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 novembre 2021,
Décrète :


  • Les établissements mentionnés à l'article L. 329-5 du code de la recherche participant au service public de la recherche qui sont parties prenantes d'un projet de recherche financé par le budget de l'Agence nationale de la recherche sont ceux qui :
    1° Soit bénéficient d'une aide financière attribuée par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre d'une procédure d'appel à projets et qui réalisent à ce titre tout ou partie d'un projet de recherche par une ou plusieurs de leurs unités de recherche, au sens de l'article L. 313-1 du code de la recherche ;
    2° Soit hébergent des travaux d'exécution du projet de recherche.


  • Le « préciput » mentionné à l'article L. 329-5 du code de la recherche est composé des parts suivantes :
    1° Une part dite « gestionnaire » : cette part est versée à chaque établissement relevant du 1° de l'article 1er du présent décret, sans préjudice de l'aide financière attribuée par l'Agence nationale de la recherche pour la partie du projet qu'il doit réaliser. Cette part est destinée à couvrir les frais généraux du projet ;
    2° Une part dite « laboratoire » : cette part est versée à chaque établissement relevant du 1° de l'article 1er du présent décret au titre de ses unités de recherche participant au projet. Chacune de ces unités de recherche bénéficie du versement de cette part selon les modalités fixées par l'établissement dont elle dépend. Cette part est destinée à soutenir la stratégie scientifique et le financement des unités de recherche concernées ;
    3° Une part dite « hébergeur » : cette part est versée à chaque établissement relevant du 2° de l'article 1er du présent décret. Cette part est destinée à contribuer au coût et à la qualité de l'hébergement des équipes de recherche concernées ;
    4° Une part dite « site » : cette part est versée à chaque établissement relevant du 2° de l'article 1er du présent décret. Cette part est destinée à contribuer à la stratégie scientifique partagée du site dans lequel est implanté un tel établissement.


  • Le projet de recherche soumis à l'Agence nationale de la recherche désigne les établissements et unités de recherche qui, en application de l'article 2 du présent décret, bénéficient des parts qui composent le « préciput ».


  • Les établissements mentionnés à l'article L. 329-5 du code de la recherche qui bénéficient d'une aide de l'Agence nationale de la recherche sur la base du modèle du coût complet défini par le règlement relatif aux modalités d'attribution des aides de l'Agence nationale de la recherche ne perçoivent pas de « préciput ».


  • La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal