Décret n° 2021-1424 du 29 octobre 2021 relatif à la déclaration de certaines activités accessoires par les personnels de l'enseignement supérieur et les personnels de la recherche en application de l'article L. 951-5 du code de l'éducation et de l'article L. 411-3-1 du code de la recherche

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NOR : ESRH2117191D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/29/ESRH2117191D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/29/2021-1424/jo/texte

Texte n°24

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Publics concernés : personnels de l'enseignement supérieur et personnels de la recherche.
Objet : déclaration de certaines activités accessoires par les personnels de l'enseignement supérieur et les personnels de la recherche.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 .
Notice : ce décret est pris en application des dispositions des articles L. 951-5 du code de l'éducation et L. 411-3-1 du code de la recherche qui dérogent aux dispositions du IV de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires afin de permettre aux personnels de l'enseignement supérieur et aux personnels de la recherche, sur simple déclaration auprès de l'autorité dont ils relèvent, d'exercer une activité accessoire correspondant aux missions mentionnées à l'article L. 123-3 du code de l'éducation et L. 411-1 du code de la recherche. L'activité accessoire ainsi déclarée pourra s'exercer auprès d'un établissement d'enseignement supérieur, d'un établissement public de recherche relevant du titre III du code de la recherche, d'un établissement public relevant du décret mentionné à l'article L. 112-6 du même code, d'une fondation reconnue d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique, du Haut Conseil d'évaluation, de la recherche et de l'enseignement supérieur, d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-3 et L. 951-5 ;
Vu le code pénal, notamment son article 432-12 ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-3-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 25 septies, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques en date du 16 juillet 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Par dérogation aux dispositions du titre II du décret du 30 janvier 2020 susvisé, l'exercice d'une activité accessoire par les personnels de l'enseignement supérieur et les personnels de la recherche, dans les cas prévus aux articles L. 951-5 du code de l'éducation et L. 411-3-1 du code de la recherche, est régi par les dispositions du présent décret.


  • Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, l'agent peut cumuler avec ses fonctions une activité accessoire mentionnée à l'article 1er.
    Cette activité doit être compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et ne pas affecter leur exercice. Elle ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service.


  • L'agent présente au plus tard quinze jours avant l'exercice de cette activité accessoire une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions.
    Cette déclaration comporte les informations suivantes :
    1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ;
    2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.
    L'intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l'autorité compétente sur l'activité accessoire envisagée.
    Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer des informations nécessaires, elle invite l'agent à compléter sa déclaration.


  • L'autorité compétente peut faire part à l'agent de recommandations visant à assurer le respect de ses obligations déontologiques et le fonctionnement normal du service.
    Elle peut s'opposer à l'exercice de l'activité accessoire ou à sa poursuite, si l'intérêt du service le justifie, si l'activité déclarée n'entre pas dans le champ de la dérogation prévue par les articles L. 951-5 du code de l'éducation et L. 411-3-1 du code de la recherche, si les informations communiquées dans la déclaration sont incomplètes ou inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.


  • Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.
    L'intéressé adresse alors une nouvelle déclaration à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article 3.


  • Le chapitre Ier du titre V du livre IX du code de l'éducation est complété par un article R. 951-7 ainsi rédigé :


    « Art. R. 951-7. - Les conditions d'application des dispositions de l'article L. 951-5 sont fixées par le décret n° 2021-1424 du 29 octobre 2021 relatif à la déclaration de certaines activités accessoires par les personnels de l'enseignement supérieur et les personnels de la recherche en application de l'article L. 951-5 du code de l'éducation et de l'article L. 411-3-1 du code de la recherche. »


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.
    Les demandes d'autorisation d'exercice d'une activité accessoire présentées avant cette date demeurent régies par les dispositions du décret du 30 janvier 2020 susvisé.


  • La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 octobre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin