Décret n° 2021-1423 du 29 octobre 2021 relatif à l'éméritat des professeurs des universités et des maîtres de conférences

NOR : ESRH2116437D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/29/ESRH2116437D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/29/2021-1423/jo/texte
JORF n°0255 du 31 octobre 2021
Texte n° 23

Version initiale


Publics concernés : corps des maîtres de conférences et des professeurs des universités.
Objet : modification du décret statutaire des maîtres de conférences et des professeurs des universités précisant les conditions dans lesquelles le titre de maître de conférences émérite et professeur émérite sont conférés aux maîtres de conférences et aux professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : ce décret est notamment pris en application des nouvelles dispositions qui ont modifié l' article L. 952-11 du code de l'éducation qui a ajouté quatre alinéas à l'article initial pour les professeurs émérites : « L'éméritat est le titre qui permet à un professeur des universités admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l'article L. 123-3. L'exercice de ce concours intervient à titre accessoire et gracieux. Les professeurs émérites ne peuvent être électeurs et éligibles aux élections de l'établissement et ne peuvent être soumis à aucun lien de subordination, ni assumer aucune fonction de direction, ni disposer d'aucune autorité ni délégation de gestion sur les moyens humains, matériels et financiers de l'établissement. Les conditions de la présence du professeur émérite au sein de l'établissement sont fixées par une convention de collaborateur bénévole. Les professeurs émérites sont assimilés aux fonctionnaires et agents publics pour l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; ils sont notamment soumis aux dispositions des articles L. 113-9 et L. 611-7 du même code pour les logiciels et inventions à la création ou à la découverte desquels ils ont contribué dans le cadre de leur éméritat. (…). »
Ce décret transpose pour les maîtres de conférences émérites des précisions législatives apportées pour les professeurs émérites. Il précise notamment que le titre est délivré par l'établissement pour une durée maximale de cinq ans et qu'il peut être renouvelé deux fois maximum dans la limite de sa durée initiale.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 952-11 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 113-9 et L. 611-7 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu l'avis du comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 3 juin 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • L'article 40-1-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 40-1-1.-L'éméritat est le titre qui permet à un maître de conférences admis à la retraite de continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux activités de recherche, notamment diriger des séminaires et, lorsqu'il est titulaire de l'habilitation à diriger des recherches, participer aux jurys de thèse ou d'habilitation à diriger des recherches. Le maître de conférences émérite peut en outre poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèses acceptées avant son admission à la retraite.
    « Ce titre est délivré, à la demande de l'intéressé, par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition de la commission de la recherche du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche.
    « Le titre de maître de conférences émérite est délivré pour une durée déterminée par l'établissement dans la limite de cinq ans. Il peut être renouvelé deux fois dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale.
    « Le maître de conférences émérite n'est ni électeur ni éligible aux élections de l'établissement. Il ne peut être soumis à aucun lien de subordination, ni assumer aucune fonction de direction, ni disposer d'aucune autorité ni délégation de gestion sur les moyens humains, matériels et financiers de l'établissement.
    « Les conditions de la présence du maître de conférences émérite au sein de l'établissement sont fixées par une convention de collaborateur bénévole qui prévoit les modalités de sa résiliation. Elle prévoit également les modalités de règlement des frais occasionnés par ses déplacements, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'Etat.
    « Le maître de conférences émérite est assimilé aux fonctionnaires et agents publics pour l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle. Il est notamment soumis aux dispositions des articles L. 113-9 et L. 611-7 du même code pour les logiciels et inventions à la création ou à la découverte desquels il a contribué dans le cadre de son éméritat. »


  • L'article 58 du même décret est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le titre de professeur émérite prévu à l'article L. 952-11 du code de l'éducation est délivré, à la demande de l'intéressé, par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition de la commission de la recherche du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche.
    « Il est délivré pour une durée déterminée par l'établissement dans la limite de cinq ans. Il peut être renouvelé deux fois dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale.
    « Le professeur émérite peut notamment diriger des séminaires et participer aux jurys de thèse ou d'habilitation à diriger des recherches. Il peut en outre poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant son admission à la retraite.
    « La convention de collaborateur bénévole mentionnée à l'article L. 952-11 du code de l'éducation prévoit les modalités de sa résiliation. Elle prévoit également les modalités de règlement des frais occasionnés pour leurs déplacements, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'Etat. » ;
    2° Au 9, le mot : « INRA » est remplacé par le mot : « INRAE » ;
    3° Après le 18, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « 19. La Médaille de l'innovation du CNRS. »


  • Les professeurs d'université émérites qui ont accepté les directions de thèse entre leur admission à la retraite et l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1423 du 29 octobre 2021 continuent d'en assurer le suivi.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 octobre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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