Publics concernés : corps des maîtres de conférences et des professeurs des universités.
Objet : modification du décret statutaire des maîtres de conférences et des professeurs des universités précisant les conditions dans lesquelles le titre de maître de conférences émérite et professeur émérite sont conférés aux maîtres de conférences et aux professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication
.
Notice : ce décret est notamment pris en application des nouvelles dispositions qui ont modifié l'
article L. 952-11 du code de l'éducation qui a ajouté quatre alinéas à
l'article initial pour les professeurs émérites : « L'éméritat est le titre qui permet à un professeur des universités admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l'article L. 123-3. L'exercice de ce concours intervient à titre accessoire et gracieux. Les professeurs émérites ne peuvent être électeurs et éligibles aux élections de l'établissement et ne peuvent être soumis à aucun lien de subordination, ni assumer aucune fonction de direction, ni disposer d'aucune autorité ni délégation de gestion sur les moyens humains, matériels et financiers de l'établissement. Les conditions de la présence du professeur émérite au sein de l'établissement sont fixées par une convention de collaborateur bénévole. Les professeurs émérites sont assimilés aux fonctionnaires et agents publics pour l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; ils sont notamment soumis aux dispositions des articles L. 113-9 et L. 611-7 du même code pour les logiciels et inventions à la création ou à la découverte desquels ils ont contribué dans le cadre de leur éméritat. (…). »
Ce décret transpose pour les maîtres de conférences émérites des précisions législatives apportées pour les professeurs émérites. Il précise notamment que le titre est délivré par l'établissement pour une durée maximale de cinq ans et qu'il peut être renouvelé deux fois maximum dans la limite de sa durée initiale.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 952-11 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 113-9 et L. 611-7 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu l'avis du comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 3 juin 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Fait le 29 octobre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt