Publics concernés : exploitants de services de transport ferroviaire ou guidé de personnes, autorités organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs, services de l'Etat, usagers des transports ferroviaires, Autorité de régulation des transports.
Objet : règles relatives à l'emport de vélos non démontés à bord des trains de voyageurs (application de l'article L. 1272-5 du code des transports).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : en application de l'article L. 1272-5 du code des transports, créé par l'article 53 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, les matériels neufs et rénovés affectés aux services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux réseaux d'Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au transport de vélos non démontés, à condition que ces emplacements ne restreignent pas l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Le décret définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale, les conditions de sa mise en œuvre ainsi que la date à laquelle cette obligation s'impose.
Aux fins de sa codification au livre II de la première partie règlementaire du code des transports, le présent décret complète son titre VII relatif aux mobilités actives et à l'intermodalité par un chapitre intitulé « Intermodalité ». Il crée dans ce dernier une première section à compléter ultérieurement par des dispositions relatives aux stationnements sécurisés des vélos dans les gares et une deuxième section pour y insérer les dispositions relatives à l'emport de vélos non démontés dans les trains de voyageurs.
Références : le décret est pris en application de l'article L. 1272-5 du code des transports. Le décret et le code des transports, dans sa rédaction resultant de la présente modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;
Vu le règlement (UE) n° 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 sur la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système « applications télématiques au service des voyageurs » du système ferroviaire transeuropéen ;
Vu la directive n° 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ;
Vu le règlement (UE) n° 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d'interopérabilité relatives à l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ;
Vu le code des transports, notamment le chapitre II du titre VII du livre II de la première partie et le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment l'article 53 ;
Vu le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
Vu le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 septembre 2020 ;
Vu la saisine de l'Autorité de régulation des transports en date du 3 août 2020,
Décrète :
Fait le 19 janvier 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
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