Décret n° 2020-1107 du 3 septembre 2020 relatif aux modalités de gestion du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : SSAS2006726D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/3/SSAS2006726D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/3/2020-1107/jo/texte

Texte n°22

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Publics concernés : organismes de sécurité sociale, Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS).
Objet : modalités de gestion du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités de gestion du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale, qui a pour objet de financer des études et des actions concourant à la modernisation et à l'amélioration de la performance du service public de la sécurité sociale. Le décret précise également les missions de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale dans le cadre du fonds.
Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 114-24 et L. 224-5 du code de la sécurité sociale. Le décret ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé, du ministre de l'économie, des finances et de la relance et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 114-24 et L. 224-5 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 19 février 2020 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 19 février 2020 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 février 2020 ;
Vu l'avis du conseil de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 février 2020 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 19 février 2020,
Décrète :


  • Après le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : réglementaire), il est inséré un chapitre IV quater ainsi rédigé :


    « Chapitre IV quater
    « Prospective et performance du service public de la sécurité sociale


    « Art. D. 114-7. - Le comité de pilotage du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 114-24 décide, par ses délibérations, des travaux et de l'emploi des ressources du fonds. Il est chargé du suivi des actions financées par le fonds.
    « Il se réunit au moins deux fois par an.
    « Il comprend :
    « 1° Le directeur interministériel de la transformation publique ou son représentant ;
    « 2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
    « 3° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
    « 4° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
    « 5° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou son représentant ;
    « 6° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ;
    « 7° Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant.
    « En cas d'empêchement ou d'absence, un membre du comité de pilotage peut donner délégation à un autre membre. »
    « Le comité peut auditionner toute personne susceptible de l'éclairer.


    « Art. D. 114-8. - I. - Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
    « II. - Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale assure la préparation et l'exécution des délibérations du comité, le fonctionnement du fonds, ainsi que les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement de celui-ci. Il établit un bilan annuel sur les actions réalisées et l'utilisation des crédits du fonds, qu'il soumet au comité de pilotage.
    « Le directeur comptable et financier de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale assure la tenue de la comptabilité du fonds. Il gère également la trésorerie et assure les encaissements et paiements du fonds.
    « III. - Les opérations budgétaires et comptables du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale sont administrées distinctement et indépendamment des autres activités de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.


    « Art. D. 114-9. - Les dépenses du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale sont imputées entre les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-24 proportionnellement à leurs dépenses limitatives de fonctionnement définies dans les conventions d'objectifs et de gestion et dans des conditions fixées par l'arrêté prévu au même article. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 septembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt