Décret n° 2020-696 du 5 juin 2020 relatif à l'omission temporaire du tableau de l'ordre des pharmaciens

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NOR : SSAH2005337D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/5/SSAH2005337D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/5/2020-696/jo/texte

Texte n°6

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Publics concernés : pharmaciens, conseils de l'ordre des pharmaciens.
Objet : modalités de l'omission temporaire du tableau de l'ordre des pharmaciens.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent à compter du prochain renouvellement de chacun des conseils de l'ordre.
Notice : le texte précise les modalités de l'omission temporaire du tableau de l'ordre des pharmaciens, que tout pharmacien qui interrompt son activité peut demander au conseil de l'ordre compétent, ainsi que les conditions dans lesquelles l'ordre prononce l'omission du tableau pour un pharmacien qui n'exerce plus son activité depuis plus de six mois.
Références : ce décret est pris pour l'application des II et IV de l'article 77 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Le décret ainsi que les dispositions du code de la santé qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr.)


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4222-2 ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment les 6° du II et du IV de son article 77 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • La section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est complétée par un article R. 4222-4-4 ainsi rédigé :


    « Art. R. 4222-4-4. - I. - Le conseil régional ou central compétent prononce, à sa demande, l'omission temporaire du tableau de l'ordre du pharmacien qui cesse d'exercer cette profession et n'exerce aucune autre activité.
    « Le pharmacien indique les motifs de sa demande, et la période, dont la durée ne peut être inférieure à deux mois ni excéder deux ans, pour laquelle il demande à être omis du tableau.
    « II. - Lorsque le conseil régional ou central compétent est informé qu'un pharmacien a interrompu son activité depuis plus de six mois et n'exerce aucune autre activité, il prononce d'office, pour une durée de dix mois, son omission temporaire du tableau.
    « La décision ne peut intervenir qu'après que le pharmacien intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Le pharmacien peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
    « III. - La décision d'omission est adressée à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à sa réception, ainsi qu'au président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, au directeur de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le pharmacien exerçait en dernier lieu et, pour les pharmaciens exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
    « IV. - Sans pouvoir excéder une durée totale de deux ans, la période d'omission peut être prolongée :
    « 1° Sur demande du pharmacien adressée au conseil de l'ordre compétent deux mois avant le terme prévu par la décision prononçant l'omission ;
    « 2° A l'initiative du conseil, lorsque les conditions mentionnées au II demeurent réunies ; le second alinéa du II est applicable à ce renouvellement.
    « La décision de prolongation de l'omission est notifiée dans les conditions prévues au III.
    « V. - Le conseil régional ou central compétent prononce la fin de l'omission :
    « 1° Dans le délai de deux mois suivant la demande du pharmacien souhaitant mettre fin à son omission avant le terme de celle-ci ;
    « 2° S'il dispose pendant la période d'omission d'informations indiquant que les conditions de l'omission ne sont plus réunies et après procédure contradictoire avec l'intéressé ; le conseil peut demander toute pièce justifiant de la reprise d'activité afin de prononcer la levée de l'omission.
    « La décision levant l'omission est notifiée dans les conditions prévues au III.
    « VI. - L'omission du tableau n'a pas pour effet de soustraire le pharmacien à ses obligations déontologiques ou à une procédure disciplinaire.
    « L'omission ne peut pas être prononcée si le pharmacien fait l'objet d'une procédure de suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité, état pathologique ou insuffisance professionnelle prévue aux articles R. 4221-15 à R. 4221-15-6 ou de la procédure de suspension prévue à l'article L. 4221-18. Le pharmacien qui fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice ne peut solliciter son omission pendant la durée de cette sanction.
    « La décision d'omission prend fin lorsque le pharmacien fait l'objet d'une mesure de suspension, d'interdiction temporaire d'exercice ou de radiation.
    « La procédure d'omission n'est pas applicable aux personnes morales inscrites à l'ordre. »


  • Le présent décret entre en vigueur à compter du prochain renouvellement de chacun des conseils de l'ordre.


  • Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 juin 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran