Publics concernés : auditeurs de justice, stagiaires issus des concours complémentaires, candidats à l'intégration directe, conciliateurs de justice.
Objet : mesures dérogatoires relatives à la durée de la formation initiale des auditeurs de justice ; dispense de la formation initiale et continue des conciliateurs de justice et report de cette formation d'une année en cas de reconduction dans l'exercice de leurs fonctions ; prolongation de la durée de la formation probatoire des candidats à l'intégration directe et des stagiaires issus des concours complémentaires et réduction de la formation préalable et complémentaire.
Notice : dans le contexte de l'épidémie de covid-19 et des mesures de police administrative qui ont été adoptées pour ralentir sa propagation, le décret permet d'adapter certaines dispositions du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice, du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature et du décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Il réduit la durée de la formation initiale des auditeurs de justice ayant commencé leur scolarité en 2021 à vingt-neuf mois ; il permet la prolongation, dans le cadre de leur formation probatoire, du stage en juridiction des candidats à l'intégration directe ayant commencé leur formation le 30 septembre 2019 et des stagiaires issus des concours complémentaires ayant commencé leur formation le 6 janvier 2020 par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et permet la réduction de leur formation préalable et complémentaire. Il dispense par ailleurs les conciliateurs de justice de leur obligation de formation initiale et continue pour l'année 2020 et reporte d'une année cette obligation pour les conciliateurs de justice dont les fonctions arrivent à échéance en 2020 et qui font l'objet d'une reconduction.
Entrée en vigueur : le décret entrera en vigueur le lendemain de sa publication
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Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58 1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 31 mars 2020 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Ecole de la magistrature en date du 30 mars 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Fait le 17 avril 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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