Publics concernés : organismes d'assurance maladie, laboratoires, professionnels de santé et assurés sociaux concernés par les préparations homéopathiques.
Objet : conditions de la cessation du remboursement par l'assurance maladie des préparations homéopathiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie les critères permettant d'exclure de la prise en charge par l'assurance maladie certaines préparations, pour préciser que les préparations obtenues à partir de souches homéopathiques ne sont pas prises en charge.
Références : le texte est pris en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive n° 89/105 du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5121-13 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17 et R. 163-1 ;
Vu l'avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé en date du 26 juin 2019 relatif à l'évaluation des médicaments homéopathiques soumis à la procédure d'enregistrement prévue à l'article L. 5121-13 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 16 juillet 2019 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 juillet 2019 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 18 juillet 2019 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 10 juillet 2019 ;
Considérant qu'il ressort de l'avis de la Haute Autorité de santé que les spécialités homéopathiques n'ont pas une efficacité thérapeutique supérieure au placebo ou à un comparateur actif ; qu'elles ne permettent pas en outre, dans le cadre d'une stratégie thérapeutique, de réduire la consommation d'autres médicaments ; que la Haute Autorité recommande ainsi de ne pas maintenir leur prise en charge ; que les préparations magistrales homéopathiques ont pour objet principal de se substituer à des médicaments homéopathiques ; que leur efficacité thérapeutique n'est pas davantage établie ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, en l'absence d'intérêt établi pour la santé publique, d'exclure les préparations magistrales homéopathiques de la prise en charge ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Fait le 30 août 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
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