Décret n° 2019-92 du 12 février 2019 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des accords de retraite et de prévoyance mentionnée à l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale

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NOR : SSAS1835719D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/2/12/SSAS1835719D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/2/12/2019-92/jo/texte

Texte n°5

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Publics concernés : organisations de travailleurs et d'employeurs représentatives au niveau national.
Objet : composition et fonctionnement de la commission des accords de retraite et de prévoyance (COMAREP) prévue à l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : ce décret procède à diverses adaptations concernant le fonctionnement et la composition de la COMAREP, en ce qui concerne les représentants de l'administration, et codifie ces dispositions dans le code de la sécurité sociale. Les autres règles de fonctionnement de la commission sont régies par le code des relations entre le public et l'administration.
Références : ce décret est pris en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale. Les dispositions du code de la sécurité sociale introduites par le présent décret pourront être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 911-3,
Décrète :


  • Au début du chapitre 1er du titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D. 911-0 ainsi rédigé :


    « Art. D. 911-0. - I. - La commission prévue à l'article L. 911-3, dénommée commission des accords de retraite et de prévoyance, comprend :
    « 1° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;
    « 2° Un représentant du ministre chargé du travail ;
    « 3° Des représentants en nombre égal des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs représentatives au niveau national, à raison de trois titulaires et de trois suppléants pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées.
    « Les membres titulaires et suppléants de la commission représentant les employeurs et les travailleurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives des employeurs et des travailleurs.
    « II. - Les membres de la commission peuvent disposer chacun d'un pouvoir, signé par un membre titulaire appartenant à la même organisation, en cas d'empêchement simultané de celui-ci et de son suppléant, et transmis au président avant le début de la séance.
    « III. - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité sociale. »


  • Le décret du 15 juin 1959 fixant la composition de la commission prévue par l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraite est abrogé.


  • La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 février 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin