Décret n° 2017-1285 du 21 août 2017 fixant le régime indemnitaire au cours de la formation probatoire des candidats à l'intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

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NOR : JUSB1713676D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/21/JUSB1713676D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/21/2017-1285/jo/texte

Texte n°3

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Publics concernés : candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire.
Objet : régime indemnitaire des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire pendant la formation probatoire.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Il s'applique aux candidats dont la formation probatoire débute après le 1er octobre 2017.
Notice : le décret prévoit que les candidats à l'intégration directe dans le corps de la magistrature, au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, perçoivent tout au long de leur formation probatoire une indemnité forfaitaire mensuelle, à laquelle s'ajoute une indemnité de formation et des indemnités de stage.
Le texte renvoie à un arrêté le soin de fixer le montant des indemnités de formation et de stage, ainsi que les modalités de versement des indemnités de stage. En cas d'absence injustifiée ou de manque d'assiduité, le versement des indemnités est suspendu. En cas de formation probatoire inachevée, l'indemnité forfaitaire mensuelle doit être remboursée.
Références : le décret est pris en application de l'article 34 du décret 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 22 et 23 ;
Vu le décret n° 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 2017-898 du 9 mai 2017 relatif au collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire et au statut et à la formation des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire,
Décrète :


    • Les candidats à l'intégration directe dans le corps de la magistrature au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée perçoivent au cours de leur formation probatoire une indemnité forfaitaire mensuelle.


    • Le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle est fixé à 843,48 euros.
      Lorsque le nombre d'années d'exercice professionnel est supérieur à douze ans, ce montant est fixé à 1 124,65 euros.
      Lorsque le nombre d'années d'exercice professionnel est inférieur à huit ans, ce montant est égal au montant prévu au premier alinéa du présent article réduit proportionnellement au temps d'exercice professionnel.


    • Pour les candidats bénéficiaires de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 34 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, le montant de celle-ci est diminué du montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle versée en application de l'article 2.


    • Les candidats bénéficiaires de l'indemnité forfaitaire mensuelle qui, pour quelque motif que ce soit, ne terminent pas leur formation probatoire doivent rembourser le montant des sommes perçues au cours de la formation.
      Toutefois, ceux n'ayant pas achevé leur formation probatoire pour cause d'inaptitude physique peuvent être dispensés en tout ou partie de cette obligation par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et après avis du conseil d'administration de celle-ci.


    • Les candidats à l'intégration directe dans le corps de la magistrature au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée perçoivent au cours de leur formation probatoire une indemnité de formation et des indemnités de stage.


    • L'indemnité de formation est allouée aux candidats pendant toute la durée de la formation théorique d'un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature.


    • Les indemnités de stage sont allouées aux candidats pendant la durée du stage en juridiction qu'ils sont appelés à suivre en dehors de leur résidence administrative.


    • Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant de l'indemnité prévue à l'article 6. Il détermine le montant et les modalités de versement des indemnités prévues à l'article 7.


    • Le paiement de l'indemnité de formation et des indemnités de stage est suspendu lorsque le candidat se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature.
      Quelle que soit la durée de l'absence, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel elle a eu lieu.
      En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation ou le versement des indemnités de stage ne peuvent excéder la durée normale de la formation probatoire.


    • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats dont la formation probatoire débute après le 1er octobre 2017.


    • La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 août 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin