Décret n° 2017-696 du 2 mai 2017 relatif aux procédures de reconnaissance par voie électronique des qualifications professionnelles de professions réglementées

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NOR : ECFI1703607D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/2/ECFI1703607D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/2/2017-696/jo/texte

Texte n°21

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Publics concernés : ressortissants de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Objet : accomplissement par voie électronique des formalités, procédures et exigences en matière de reconnaissance, pour l'exercice d'une profession réglementée en France, de la qualification professionnelle acquise dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret étend la possibilité d'accomplir par voie électronique les formalités, procédures et exigences existantes en matière de reconnaissance, pour l'exercice d'une profession réglementée en France, de la qualification professionnelle acquise dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen aux ressortissants de ces Etats membres qui n'ont pas accès au guichet unique électronique de la création d'entreprise prévu par l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et régi par les articles R. 123-1 à R. 123-30-7 du code de commerce. Ce texte s'adresse ainsi aux entrepreneurs exerçant une activité qui n'entre pas dans le champ d'application des articles précités (activités de sécurité privée et de soins de santé, services financiers et services dans le domaine des transports) ainsi qu'aux salariés et aux demandeurs d'emploi. Le guichet unique électronique ainsi complété permet à l'ensemble des ressortissants concernés d'avoir accès aux informations essentielles pour effectuer ces démarches, de préparer un dossier de demande de reconnaissance de qualification professionnelle, d'adresser ce dossier à l'autorité compétente et d'être informés de la décision prise par celle-ci.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées. Il transpose les articles 57 et 57 bis de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE. Les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013, notamment ses articles 57 et 57 bis ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, notamment ses articles 1er et 9 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • A l'article R. 123-21 du code de commerce, après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
    « 3° Avoir accès aux informations suivantes :
    « a) La liste de toutes les professions réglementées en France, avec les coordonnées des autorités compétentes pour chacune d'entre elles et des centres d'assistance ;
    « b) La liste des professions réglementées pour lesquelles une carte professionnelle européenne, mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, est mise en œuvre, avec l'indication des modalités de délivrance et d'utilisation de la carte, des autorités compétentes pour sa délivrance et des frais en découlant mis à la charge des professionnels ;
    « c) La liste des professions réglementées pour lesquelles les autorités compétentes françaises procèdent à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services ;
    « d) La liste des formations réglementées en France ;
    « e) Les exigences et procédures requises en France pour l'exercice de professions réglementées, notamment les documents à présenter aux autorités compétentes et les frais à acquitter ;
    « f) Les voies de recours contre les décisions des autorités compétentes françaises en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles. »


  • Dans la section préliminaire du chapitre III du titre II du livre Ier du même code, après l'article R. 123-30-7, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :


    « Sous-section 3
    « Dispositions particulières relatives à la reconnaissance par voie électronique des qualifications professionnelles de professions réglementées


    « Art. R. 123-30-8.-Les ressortissants mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées n'entrant pas dans le champ d'application des articles R. 123-1 à R. 123-30-7 peuvent effectuer une demande de reconnaissance de leurs qualifications professionnelles selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 123-30-9 à R. 123-30-13.


    « Art. R. 123-30-9.-Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet aux ressortissants mentionnés à l'article R. 123-30-8 :
    « 1° D'avoir accès aux informations mentionnées au 3° de l'article R. 123-21 ;
    « 2° De préparer un dossier de demande de reconnaissance de qualification professionnelle à l'intention de l'autorité compétente pour statuer sur cette demande ;
    « 3° D'acquitter, le cas échéant, les frais légaux afférents à cette demande ;
    « 4° D'être informés de la transmission de leur dossier à l'autorité compétente ainsi que de la décision prise par celle-ci.
    « La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public assurée par l'Etat.


    « Art. R. 123-30-10.-Le dossier mentionné au 2° de l'article R. 123-30-9 comprend :
    « 1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ;
    « 2° Les pièces justificatives requises selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur qui ont fait l'objet d'une numérisation ;
    « 3° Lorsque la demande de reconnaissance de qualification professionnelle donne lieu à la perception de frais, le justificatif de leur règlement.
    « Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique présentant les garanties énoncées à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil est autorisé.
    « Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au présent article.


    « Art. R. 123-30-11.-L'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-9 transmet au demandeur, lors du dépôt du dossier par ce dernier, un accusé d'enregistrement électronique établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 112-11-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle transmet le même jour ce dossier à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de reconnaissance de qualification professionnelle. Cette dernière est seule compétente pour vérifier la complétude du dossier ainsi que la régularité ou la validité des éléments le composant.
    « Lorsque l'autorité compétente a pris sa décision, elle en informe sans délai l'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique.


    « Art. R. 123-30-12.-Si le demandeur conserve, à titre provisoire, des données sur des supports informatiques d'attente mis à sa disposition par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-9, l'autorité administrative chargée de mettre en œuvre ce service procède, à l'issue de la période de conservation d'une durée maximale de douze mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers ainsi stockés. Le demandeur en est avisé préalablement par voie électronique.


    « Art. R. 123-30-13.-L'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique ne peut conserver au-delà d'un délai de deux mois, à compter de la transmission du dossier à l'autorité compétente prévue à l'article R. 123-30-11, les renseignements et pièces contenus dans ce dossier. »


  • Le ministre de l'économie et des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas