Article 3
L'article R. 121-15 du code du service national est complété d'un second alinéa ainsi rédigé :
« La durée minimale de la formation civique et citoyenne est de deux jours. ».
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : VJSJ1709484D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/28/VJSJ1709484D/jo/article_3
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/28/2017-689/jo/article_3
Texte n°55
L'article R. 121-15 du code du service national est complété d'un second alinéa ainsi rédigé :
« La durée minimale de la formation civique et citoyenne est de deux jours. ».
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