Article 4
L'agent communique à la collectivité publique le nom de l'avocat, qu'il a librement choisi, et la convention conclue avec lui au titre de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : RDFF1615281D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/26/RDFF1615281D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/26/2017-97/jo/article_4
Texte n°33
L'agent communique à la collectivité publique le nom de l'avocat, qu'il a librement choisi, et la convention conclue avec lui au titre de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.