Article 5
L'indemnité compensatrice prévue au III de l'article 90 de la loi du 20 avril 2016 précitée est versée mensuellement au fonctionnaire par l'établissement public qui l'emploie.
Elle est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration.