Décret n° 2016-734 du 2 juin 2016 relatif au plan simple de gestion concerté et à la procédure de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier

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NOR : AGRT1608205D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/2/AGRT1608205D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/2/2016-734/jo/texte

Texte n°20

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Publics concernés : propriétaires forestiers ; organisations de producteurs ; gestionnaires forestiers professionnels ; experts forestiers ; sociétés coopératives forestières ; organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun ; Centre national de la propriété forestière ; Etat.
Objet : contenu du plan simple de gestion concerté ; procédure de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise le contenu du plan simple de gestion concerté mentionné aux articles L. 122-4 et L. 332-7 du code forestier. Il précise également le délai dont dispose l'administration pour statuer sur les demandes de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 122-4, L. 332-7, R. 312-5, D. 332-14 et D. 332-17 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 à L. 231-3 et L. 231-6 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre II du titre Ier du livre III du code forestier est ainsi modifié :
    1° L'intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et plan simple de gestion concerté » ;
    2° L'intitulé de la section 1 est complété par les mots : « et du plan simple de gestion concerté » ;
    3° Après l'article R. 312-4, il est inséré un article R. 312-4-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 312-4-1.-I.-Le plan simple de gestion concerté mentionné à l'article L. 122-4 comprend :
    « 1° Pour l'ensemble du périmètre concerné, les éléments prévus aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 312-4 ;
    « 2° Pour chacune des propriétés concernées, les éléments prévus aux 4°, 5° et 7° de l'article R. 312-4. Les programmes de coupes et de travaux de chaque propriétaire sont établis en cohérence entre eux et entre les différentes interventions ;
    « 3° La liste des parcelles cadastrales appartenant à chaque propriétaire.
    « Les deux derniers alinéas de l'article R. 312-4 lui sont applicables.
    « II.-Dans le cas de la reconnaissance d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier prévue au I de l'article L. 332-7, le plan simple de gestion concerté prévu par l'article L. 122-4 et dont le contenu est précisé au I du présent article, peut être élaboré en prenant notamment en compte, lorsqu'ils sont applicables à tout ou partie des parcelles concernées :
    « 1° Les plans simples de gestion agréés ;
    « 2° Les règlements types de gestion ;
    « 3° Les codes des bonnes pratiques sylvicoles. » ;


    4° L'article R. 312-5 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « doit être conforme » sont remplacés par les mots : « et le plan simple de gestion concerté doivent être conformes » ;
    b) Le dernier alinéa est supprimé.


  • La section 3 du chapitre II du titre III du livre III du code forestier est ainsi modifiée :
    1° Après l'article D. 332-14, il est inséré un article R. 332-14-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 332-14-1.-Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier mentionné aux articles D. 332-14 et D. 332-17 vaut acceptation de la demande de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier. » ;
    2° Au 1° de l'article D. 332-17, les mots : « Le dossier » sont remplacés par les mots : « L'arrêté ».


  • Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 juin 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll