Décret n° 2016-272 du 4 mars 2016 relatif aux modalités de déclaration et de recouvrement applicables à la taxe de solidarité additionnelle

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NOR : FCPS1530343D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/4/FCPS1530343D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/4/2016-272/jo/texte

Texte n°14

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Publics concernés : personnes physiques assurées dans le cadre d'un contrat d'assurance maladie complémentaire, organismes d'assurance maladie complémentaire, Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (fonds CMU), personnes physiques ou morales soumises à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances, entreprises d'assurance, Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) désignées pour le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale et de la taxe prévue à l'article L. 862-4 du même code.
Objet : détermination des nouvelles modalités de déclaration et de recouvrement de la taxe de solidarité additionnelle prévue par l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a supprimé l'assujettissement des contrats d'assurance maladie complémentaire à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) prévue par les articles 991 et suivants du code général des impôts et modifié parallèlement les dispositions législatives afférentes à la taxe de solidarité additionnelle (TSA) par l'instauration notamment de taux modulés en fonction des caractéristiques de ces contrats. Le présent décret procède à la coordination des dispositions réglementaires afférentes et précise les nouvelles modalités de déclaration et de recouvrement de la taxe de solidarité additionnelle.
Références : ce texte est pris pour l'application de l'article 22 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 862-4 et L. 862-5 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 18 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° L'article R. 137-1 est abrogé ;
    2° L'article R. 862-11 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa du I et au II, les mots : «, et en copie au fonds, » sont supprimés ;
    b) Après le III, est ajouté un IV ainsi rédigé :
    « IV.-Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 862-5 communiquent au fonds les éléments portés sur les déclarations mentionnées aux I et II du présent article. Les modalités de communication de ces éléments sont déterminées par une convention signée entre le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale. » ;
    3° Après l'article R. 862-11, sont insérés six articles ainsi rédigés :


    « Art. R. 862-11-1.-Par dérogation à l'article R. 243-16, le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents relatifs à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 entraîne l'application d'une pénalité forfaitaire de 3 750 €. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
    « Une pénalité de 750 € est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.


    « Art. R. 862-11-2.-Par dérogation à l'article R. 242-5, lorsque les déclarations de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 n'ont pas été produites dans les délais prescrits ou sont manifestement erronées, le montant de son produit peut être provisoirement fixé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tout autre moyen d'estimation.


    « Art. R. 862-11-3.-Le troisième alinéa de l'article R. 243-18 n'est pas applicable à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4.


    « Art. R. 862-11-4.-Le mode de paiement dématérialisé de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 est le virement bancaire. L'ordre de virement est accompagné des références permettant notamment l'identification du redevable ainsi que celle de la période au titre de laquelle le versement de la taxe est dû. Ces références sont conformes à la codification indiquée par l'organisme en charge du recouvrement.


    « Art. R. 862-11-5.-La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée dans les conditions prévues à l'article R. 862-11-4 entraîne l'application d'une majoration dans la limite de 0,2 % de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4.


    « Art. R. 862-11-6.-Les pénalités mentionnées aux articles R. 862-11-1 et R. 862-11-5 peuvent faire l'objet d'une demande gracieuse de réduction ou de remise selon les modalités prévues aux articles R. 243-19-1 et R. 243-20. »


  • Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 mars 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine