Décret n° 2016-94 du 1er février 2016 portant application des dispositions de la loi du 27 septembre 2013 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge

Version INITIALE

NOR : AFSH1521148D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/1/AFSH1521148D/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/1/2016-94/jo/article_2

Texte n°20

Article 2


Le chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du même code est complété par un article R. 3212-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 3212-2. - L'évaluation médicale annuelle prévue au troisième alinéa de l'article L. 3212-7 est réalisée au plus tard le jour de l'établissement du certificat mensuel de maintien dans les soins, pris conformément à l'article L. 3212-7, établi après la première date anniversaire d'admission dans les soins sans consentement. Le renouvellement de cette évaluation a lieu au plus tôt huit jours avant et au plus tard huit jours après la date anniversaire de la précédente évaluation. »