Article 7
Les ouvriers bénéficient, dès leur reclassement, de la prime de rendement au taux moyen réglementaire de 16 % du 1er échelon du groupe VI.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEFH1636977D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/30/DEFH1636977D/jo/article_7
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/30/2016-1992/jo/article_7
Texte n°56
Les ouvriers bénéficient, dès leur reclassement, de la prime de rendement au taux moyen réglementaire de 16 % du 1er échelon du groupe VI.
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