Décret n° 2016-1591 du 24 novembre 2016 portant modification du code de déontologie des pédicures-podologues

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NOR : AFSH1622284D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/24/AFSH1622284D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/24/2016-1591/jo/texte

Texte n°32

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Publics concernés : les pédicures-podologues inscrits au tableau de l'ordre, les conseils et chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues.
Objet : code de déontologie des pédicures-podologues.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret procède à une mise à jour du code de déontologie des pédicures-podologues visant à mettre en conformité certaines rédactions avec des évolutions législatives ou réglementaires.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4322-14 et L. 4322-16 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues du 24 juin 2016 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 12 juillet 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
    1° Il est inséré un article R. 4322-27-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 4322-27-1. - Lorsqu'un conseil régional ou interrégional de l'ordre constate qu'il existe une raison objective susceptible de remettre en cause son impartialité, lors de la réception d'une demande, il transmet immédiatement celle-ci au président du conseil national de l'ordre qui l'attribue sans délai à un autre conseil et en informe simultanément le demandeur concerné par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception. » ;


    2° L'article R. 4322-31 est ainsi modifié :
    a) Après les mots : « tableau de l'ordre », les mots : « à tout pédicure-podologue » sont supprimés ;
    b) Après les mots : « L. 4322-5 » sont ajoutés les mots : « Elles s'appliquent également aux pédicures-podologues mentionnés à l'article L. 4322-15 » ;
    3° A l'article R. 4322-38, les mots : « prévue à l'article L. 4382-1 » sont supprimés ;
    4° L'article R. 4322-73 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 4322-73. - Toute diffusion par un pédicure-podologue d'information, directe ou indirecte et par quelque moyen que ce soit, notamment sur un site internet, doit porter sur des données exactes, exhaustives, actualisées et objectives. Ces données informatives :
    « 1° Soit présentent un caractère éducatif ou sanitaire ;
    « 2° Soit figurent parmi les mentions légales autorisées ou prescrites par l'article R. 4322-71 ;
    « 3° Soit sont relatives aux conditions d'accès au lieu d'exercice et aux contacts possibles en cas d'urgence ou d'absence du professionnel.
    « Le Conseil national de l'ordre émet, dans ce domaine, des recommandations sur les modalités pratiques de diffusion d'information. » ;


    5° L'article R. 4322-77 est ainsi modifié :
    a) Au 1°, les mots : « et, en cas d'exécution des orthèses et autres appareillages podologiques, d'un local distinct et d'un matériel approprié » sont remplacés par les mots : « d'une pièce distincte au sein du même local et d'un matériel approprié pour l'exécution des orthèses et autres appareillages podologiques » ;
    b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Dans tous les cas, sont assurés l'accueil, la confidentialité, la qualité des soins notamment instrumentaux et orthétiques, et la sécurité des patients. Le pédicure-podologue veille également au respect des règles qui s'imposent à la profession en matière d'hygiène, de stérilisation et d'élimination des déchets. » ;
    6° A l'article R. 4322-80, les mots : « pendant une durée inférieure ou égale au mi-temps au service d'un organisme ou d'une collectivité publique ou privée » sont remplacés par les mots : « auprès des patients dans un organisme ou dans un établissement public ou privé » ;
    7° L'article R. 4322-85 est ainsi modifié :
    a) Au deuxième alinéa, les mots : « président du Conseil national de l'ordre, après avis motivé du » et le mot : « intéressé » sont supprimés ;
    b) Au dernier alinéa, après le mot : « transmis », sont ajoutés les mots : « au titulaire » ;
    8° L'article R. 4322-97 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « et font l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil national de l'ordre » sont supprimés ;
    b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les décisions de nature réglementaire ainsi que les décisions relatives aux cabinets secondaires et aux suspensions temporaires du droit d'exercer pour infirmité, état pathologique ou insuffisance professionnelle font l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil national de l'ordre. » ;
    c) Au deuxième alinéa devenu le troisième alinéa, après le mot : « régionaux », sont ajoutés les mots : « sont notifiées au demandeur ainsi qu'au Conseil national de l'ordre. Elles » ;
    d) Au troisième alinéa devenu le quatrième alinéa, après le mot : « suivant », sont ajoutés les mots : « la notification de ».


  • La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 novembre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine