Article 2
Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte treize échelons ;
2° La classe supérieure qui comporte onze échelons.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AFSH1328911D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/2/4/AFSH1328911D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/2/4/2014-100/jo/article_2
Texte n°9
Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte treize échelons ;
2° La classe supérieure qui comporte onze échelons.
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