Article 6
Les agents qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période prévue au II de l'article 22 du décret du 26 décembre 2012 susmentionné pour exercer leur droit d'option sont automatiquement maintenus dans leur corps et grade.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AFSH1232595D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/12/26/AFSH1232595D/jo/article_6
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/12/26/2012-1465/jo/article_6
Texte n°16
Les agents qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période prévue au II de l'article 22 du décret du 26 décembre 2012 susmentionné pour exercer leur droit d'option sont automatiquement maintenus dans leur corps et grade.
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