Publics concernés : agents de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).
Objet : application de la réforme des retraites au régime spécial de retraite de la RATP.
Entrée en vigueur : les effets du présent décret interviendront pour l'essentiel de ses dispositions à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, certaines dispositions sont d'application immédiate (condition de réduction d'activité pour bénéficier du dispositif de départ anticipé des parents de trois enfants ou d'un enfant invalide à 80 % et de la bonification pour enfant, possibilité pour les assurés de demander le remboursement du rachat des années d'études et service de la pension en capital ou selon une autre périodicité).
Notice : le décret étend la réforme des retraites au régime spécial de retraite du personnel de la RATP. Il applique ainsi les mêmes mesures que celles retenues pour les régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires, notamment le recul progressif de deux ans des âges d'ouverture du droit à pension et des durées de services afférentes, le maintien provisoire du dispositif de départ anticipé des parents de trois enfants et la refonte du minimum garanti.
Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 modifié relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 modifié portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 7 janvier 2011,
Décrète :
L'article 6 du décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du b du 1° est ainsi modifié :
a) Les mots : « de trois enfants, vivants ou décédés par faits de guerre, ou » sont supprimés ;
b) Après les mots : « d'une interruption » sont insérés les mots : « ou d'une réduction » ;
c) Les mots : « chaque enfant » sont remplacés par les mots : « cet enfant » ;
d) Les mots : « d'une durée continue d'au moins deux mois comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption » sont supprimés ;
e) Les mots : « Sont également pris en compte » sont remplacés par les mots : « Sont assimilés à l'enfant mentionné ci-dessus » ;
f) L'alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« L'interruption d'activité doit avoir une durée continue d'au moins deux mois. La réduction d'activité doit avoir une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant. L'interruption ou la réduction d'activité doit avoir lieu entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. » ;
2° Le deuxième alinéa du b du 1° est ainsi modifié :
a) Après les mots : « L'interruption » et, dans leurs deux occurrences, les mots : « l'interruption » sont insérés les mots : « ou la réduction » ;
b) A la première phrase, après les mots : « dans le cadre des congés » sont insérés les mots : « ou temps partiel » ;
c) La même phrase est complétée par les mots : « , ou temps partiel accordé de droit pour élever un enfant de moins de trois ans » ;
d) La deuxième phrase est supprimée ;
3° Le troisième alinéa du b du 1° est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d'interruption » sont insérés les mots : « ou de réduction » ;
b) Les mots : « des enfants » sont remplacés par les mots : « de l'enfant » ;
c) Les mots : « chacun des enfants concernés » sont remplacés par les mots : « l'enfant concerné » et les mots : « avant que ceux-ci aient » sont remplacés par les mots : « avant que celui-ci ait » ;
4° Au 2°, les mots : « cinquante ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-deux ans » et les mots : « vingt-cinq années » sont remplacés par les mots : « vingt-sept années » ;
5° Au 3°, les mots : « cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ans » et les mots : « vingt-cinq années » sont remplacés par les mots : « vingt-sept années » ;
6° Au 4°, les mots : « soixante ans » sont remplacés par les mots : « soixante-deux ans ».
Le premier alinéa du I de l'article 7 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :
« I. ― Pour les agents handicapés, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé : ».
L'article 7-1 du décret du 30 juin 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du 4° de l'article 6 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent décret qui ont commencé leur activité avant un âge et dans les conditions déterminés par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent. Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par ce même décret.
« Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée au 3° de l'article 20, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 24 et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 6° du I de l'article 19. »
L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― A. ― Pour les assurés qui ont occupé des emplois de catégorie différente au regard du présent décret, l'âge exigible est obtenu en abaissant l'âge mentionné au 4° de l'article 6 :
« 1° Dans la limite de dix ans, d'un temps égal au rapport entre cette limite et la durée de service mentionnée au 2° de l'article 6 appliqué à la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret ;
« 2° Dans la limite de cinq ans, d'un temps égal au rapport entre cette limite et la durée de service mentionnée au 3° de l'article 6 appliqué à la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau A annexé au présent décret.
« B. ― Pour les assurés mentionnés au A, le temps de services exigible est obtenu en abaissant la durée de trente-deux ans, dans la limite de cinq ans, d'un temps égal au rapport entre cette limite et la durée de service mentionnée aux 2° et 3° de l'article 6 appliqué à la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie. »
2° Au II, les mots : « cinquante ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-deux ans » et les mots : « cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ans ».
L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Les âges et durées de services ou d'assurance prévus aux 2° à 4° de l'article 6 et » sont remplacés par les mots : « Les âges et durées d'assurance prévus » ;
b) Après les mots : « d'une interruption » sont insérés les mots : « ou d'une réduction » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
L'article 20 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 2°, le mot : « cinquante » est remplacé par les mots : « cinquante-deux » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bonifications prévues au 4° du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les agents mis en réforme. »
Après l'article 23 du même décret, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - Le VI de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est applicable aux agents affiliés au régime spécial de retraite régi par le présent décret. »
L'article 24 du même décret est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
« a) Aux assurés relevant des articles 7 et 13 ;
« b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'assuré aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;
« c) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue au troisième alinéa du III du présent article ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles. » ;
2° Aux premier et deuxième alinéas du II, les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « mentionné au 4° de l'article 6 » ;
3° Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
4° Au quatrième alinéa du II, les mots : « dans la limite de vingt trimestres » sont supprimés.
L'article 27 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « Au montant garanti » sont remplacés par les mots : « Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie au III de l'article 24, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 24 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus au 1° de l'article 6 et à l'article 7, au minimum garanti » ;
2° L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le minimum garanti prévu au 1° est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées, le cas échéant, au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant du minimum résultant de l'application du 1° du présent article si celui-ci est plus élevé.
« En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent décret, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
« Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
Le I de l'article 39 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les pensions inférieures au montant mensuel fixé par le décret mentionné au II de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret. »
Après l'article 51 du même décret, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :
« Art. 51-1. - I. ― 1° Par dérogation à l'article 6, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au b du 1° dudit article 6.
« Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au b du 1° de l'article 6.
« Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants énumérés au b du 1° de l'article 6 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au même b.
« 2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du VI de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée et des I et II de l'article 51 du présent décret aux agents mentionnés au 1° du présent II, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée ou, le cas échéant, l'âge prévu aux 2° et 3° de l'article 6 du présent décret. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 24. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.
« 3° La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens informe, avant le 1er janvier 2016, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
« II. ― 1° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-deux ans mentionné au 2° de l'article 6 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1972. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
« ― à cinquante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1967 ;
« ― à cinquante ans et quatre mois pour les agents nés en 1967 ;
« ― à cinquante ans et huit mois pour les agents nés en 1968 ;
« ― à cinquante et un ans pour les agents nés en 1969 ;
« ― à cinquante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1970 ;
« ― à cinquante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1971.
« 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 3° de l'article 6 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1967. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
« ― à cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1962 ;
« ― à cinquante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
« ― à cinquante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ;
« ― à cinquante-six ans pour les agents nés en 1964 ;
« ― à cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1965 ;
« ― à cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1966.
« 3° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné au 4° de l'article 6 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
« ― à soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;
« ― à soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;
« ― à soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;
« ― à soixante et un ans pour les agents nés en 1959 ;
« ― à soixante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
« ― à soixante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1961.
« 4° La durée de services de vingt-sept ans prévue au 2° de l'article 6 pour la liquidation des pensions n'est pas applicable aux agents qui ont accompli une durée de services valables dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B de vingt-cinq ans avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, la durée de services de vingt-sept ans prévue au 2° de l'article 6 est abaissée :
« ― à vingt-cinq ans pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 4° avant le 1er janvier 2017 ;
« ― à vingt-cinq ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 4° en 2017 ;
« ― à vingt-cinq ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 4° en 2018 ;
« ― à vingt-six ans pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 4° en 2019 ;
« ― à vingt-six ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 4° en 2020 ;
« ― à vingt-six ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 4° en 2021.
« 5° La durée de services de vingt-sept ans prévue au 3° de l'article 6 pour la liquidation des pensions n'est pas applicable aux agents qui ont accompli une durée de services valables dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau A de vingt-cinq ans avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, la durée de services de vingt-sept ans prévue au 3° de l'article 6 est abaissée :
« ― à vingt-cinq ans pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 5° avant le 1er janvier 2017 ;
« ― à vingt-cinq ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 5° en 2017 ;
« ― à vingt-cinq ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 5° en 2018 ;
« ― à vingt-six ans pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 5° en 2019 ;
« ― à vingt-six ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 5° en 2020 ;
« ― à vingt-six ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 5° en 2021.
« 6° Par dérogation, les 4° et 5° du présent II ne sont pas applicables aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de vingt-cinq ans mentionnées auxdits 4° et 5° avant l'entrée en vigueur du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, soit ont été intégrés dans un emploi ne relevant pas de la liste des emplois figurant en annexe (tableaux A et B), soit ont cessé d'appartenir au cadre permanent.
« III. ― 1° L'âge de cinquante ans mentionné au dernier alinéa de l'article 8 et au 2° de l'article 20, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, évolue jusqu'à atteindre l'âge de cinquante-deux ans mentionné au 2° de l'article 6 dans les conditions fixées par le 1° du II du présent article.
« 2° L'âge de cinquante-cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article 8, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 susmentionné, évolue jusqu'à atteindre l'âge de cinquante-sept ans mentionné au 3° de l'article 6 dans les conditions fixées par le 2° du II du présent article.
« 3° L'âge de soixante ans mentionné au II de l'article 24, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 susmentionné, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au 4° de l'article 6 dans les conditions fixées par le 3° du II du présent article.
« IV. ― La durée de trente-deux ans prévue au quatrième alinéa de l'article 8 pour la liquidation des pensions n'est pas applicable aux agents qui ont accompli une durée de services de trente ans avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, la durée de trente-deux ans prévue au quatrième alinéa de l'article 8 est abaissée :
« ― à trente ans pour les agents qui atteignent la durée de services de trente ans mentionnée au premier alinéa du présent 3° avant le 1er janvier 2017 ;
« ― à trente ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de trente ans mentionnée au premier alinéa du présent 3° en 2017 ;
« ― à trente ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de trente ans mentionnée au premier alinéa du présent 3° en 2018 ;
« ― à trente et un ans pour les agents qui atteignent la durée de services de trente ans mentionnée au premier alinéa du présent 3° en 2019 ;
« ― à trente et un ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de trente ans mentionnée au premier alinéa du présent 3° en 2020 ;
« ― à trente et un ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de trente ans mentionnée au premier alinéa du présent 3° en 2021.
« V. ― 1° Les agents ayant atteint avant le 1er janvier 2017 l'âge résultant de l'application des dispositions de l'article 9, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, et remplissant avant cette même date la condition de durée de services résultant de l'application des mêmes dispositions conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à compter de cet âge au titre de leurs enfants en application desdites dispositions, à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions prévues au b du 1° de l'article 6.
« Lorsque ces conditions d'âge et de durée de services sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension et la durée de services de ces agents sont abaissés comme indiqué dans le tableau suivant :
Pour les agents remplissant les conditions d'âge et de durée de services résultant de l'application des dispositions de l'article 9, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011- du 2011 sumentionné,......, L'âge d'ouverture du droit à pension et la durée de services sont déterminées en abaissant, au titre de chacun de leurs enfants, les âges et durées de services mentionnés au 2° à 4° de l'article 6 et au deuxième alinéa de l'article 9, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011- du 2011 susmentionné d'une durée égale à...
2017
10 mois
2018
8 mois
2019
6 mois
2020
4 mois
2021
2 mois
« 2° Les enfants mentionnés au présent II sont les enfants nés de l'agent ou adoptés avant le 1er juillet 2008, y compris les enfants nés ou adoptés avant la date de leur recrutement par la régie, au titre de chacun desquels les intéressés ont interrompu ou réduit leur activité dans les conditions prévues au b du 1° de l'article 6.
« 3° La réduction de la durée de services résultant du présent V est fixée au maximum à cinq ans.
« VI. ― 1° Pour l'application de l'article 7-1, les dispositions prévues pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 par le décret prévu au deuxième alinéa de cet article 7-1 sont applicables respectivement aux agents relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966.
« VII. ― 1° A titre transitoire, l'âge mentionné au 1° de l'article 27, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 24 et au II de l'article 51, est minoré pour l'application du 1° de l'article 27 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE
est atteint l'âge d'ouverture
du droit à une pension de retraite
NOMBRE DE TRIMESTRES MINORÉ
l'âge mentionné
au 1° de l'article 27
2017
9 trimestres
2018
7 trimestres
2019
5 trimestres
2020
3 trimestres
2021
1 trimestre
Les cotisations versées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret en application de l'article 17 du décret du 30 juin 2008 susvisé par les assurés nés à compter du 1er janvier 1957 leur sont remboursées, sur leur demande, à la condition qu'ils n'aient fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Les assurés concernés sont informés de cette possibilité, quel que soit leur lieu de résidence.
Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application, chaque année, du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, du coefficient annuel de revalorisation effectivement appliqué aux pensions de retraite versées par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
I. ― Les dispositions issues de l'article 2, du 2° de l'article 6, de l'article 7 et des 1°, 3° et 4° de l'article 8 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.
II. ― Les dispositions issues de l'article 3 du présent décret ainsi que celles du VI de l'article 51-1 du décret du 30 juin 2008 susvisé, issues de l'article 11 du présent décret, sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.
III. ― Les dispositions issues de l'article 9 du présent décret ainsi que celles du VII de l'article 51-1 du décret du 30 juin 2008 susvisé, issues de l'article 11 du présent décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, les agents qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu des 2°, 3° et 4° de l'article 6 et de l'article 7-1 du décret du 30 juin 2008 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 27 du décret du 30 juin 2008 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 mars 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
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