Décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : BCRS1135079D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/12/30/BCRS1135079D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/12/30/2011-2085/jo/texte

Texte n°75

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Publics concernés : assurés sociaux affiliés aux régimes obligatoires d'assurance sociale en vigueur à Mayotte et employeurs.
Objet : fixation des taux des cotisations patronales et salariales d'assurance vieillesse, d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et d'allocations familiales, ainsi que de la contribution d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2036 ; définition des modalités de calcul de l'exonération générale des cotisations patronales sur les bas salaires.
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012.
Notice : le présent décret fixe le taux des cotisations et contributions d'assurance vieillesse, maladie-maternité et d'allocations familiales applicables à Mayotte. Afin de limiter l'impact économique de la mise en œuvre de ces dispositions, ces taux évoluent modérément au cours des dix premières années de mise en œuvre du dispositif. La somme des taux des cotisations et contributions salariales d'assurance maladie-maternité, invalidité et décès est notamment fixée à 2 % jusqu'au 31 décembre 2018. Par ailleurs, la cotisation patronale d'assurance maladie est fixée au taux réduit de 3 % pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2021. En outre, le décret explicite les modalités d'application de l'exonération générale des cotisations patronales sur les bas salaires créée à compter du 1er janvier au bénéfice des employeurs mahorais afin d'alléger le coût du travail. Son montant est déterminé selon des modalités identiques à celles de l'exonération générale sur les bas salaires en vigueur dans les départements métropolitains et évolue en fonction de la montée en charge des cotisations patronales.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 9 décembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 décembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 décembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 9 décembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 13 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 20 décembre 2011,
Décrète :


    • I. - Le coefficient mentionné au III de l'article 28-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est déterminé par application de la formule suivante :
      Coefficient = (T/A) × (B × SMIG applicable à Mayotte calculé pour un an / rémunération annuelle brute ― 1).
      Pour l'application de cette formule :
      ― la valeur de T est fixée, pour chaque année civile et en fonction de l'effectif de l'entreprise, à l'article 4 ;
      ― la valeur de A est égale à 0,3 du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018. Elle est égale à 0,4 du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2026. Elle est égale à 0,5 du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2035. Elle est égale à 0,6 à compter du 1er janvier 2036 ;
      ― la valeur de B est égale à 1,3 du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018. Elle est égale à 1,4 du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2026. Elle est égale à 1,5 du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2035. Elle est égale à 1,6 à compter du 1er janvier 2036.
      Le résultat obtenu par application de la formule mentionnée au deuxième alinéa est arrondi à quatre décimales, au dix-millième le plus proche.
      Le montant de la rémunération brute annuelle à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au I de l'article 28-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
      Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum interprofessionnel garanti à prendre en compte est égal à 2 028 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti prévu par le code du travail applicable à Mayotte.
      Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale, ainsi que pour ceux dont la rémunération n'est pas versée selon une périodicité mensuelle, le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires et complémentaires, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail applicable à Mayotte.
      En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions définies aux deux alinéas précédents.
      Pour les salariés rémunérés dans les conditions mentionnées à l'article L. 3242-1 du code du travail, qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum interprofessionnel garanti est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés rémunérés dans des conditions différentes de celles mentionnées à l'article L. 3242-1 du même code, dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
      Le cas échéant, le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum interprofessionnel garanti.
      Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum interprofessionnel garanti à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieures et postérieures à l'évolution.
      II. - Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
      Pour les salariés qui concluent au cours d'une même année plusieurs contrats à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.


    • Le montant de la réduction prévue au III de l'article 28-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l'article 1er. Ce coefficient est calculé selon les modalités prévues au même article, à l'exception du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.
      Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction appliquée par anticipation pour les mois précédents de l'année et le montant de cette réduction calculée pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi.
      Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure.


    • L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur de recouvrement de la caisse de sécurité sociale de Mayotte un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées. Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil. Il indique le nombre de salariés ouvrant droit à la réduction prévue à l'article 28-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le montant total de l'exonération appliquée ainsi que, pour chacun des salariés concernés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant de la réduction et le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées.


    • Le taux des cotisations mentionnées aux articles 28-2, 28-4, 28-5 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le taux de la contribution prévue à l'article 28-3 de cette même ordonnance ainsi que la valeur du taux T mentionné au I de l'article 1er sont fixés pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2036 conformément au tableau suivant :


      ANNÉE
      civile

      COTISATION AU RÉGIME
      d'assurance vieillesse
      obligatoire de base

      COTISATION D'ASSURANCE
      maladie-maternité,
      invalidité et décès

      CONTRIBUTION
      d'assurance maladie-maternité, invalidité et décès

      COTISATION
      d'allocations familiales

      TAUX T

      Salariale

      Patronale

      Salariale

      Patronale

      Salariale

      Patronale

      Applicable
      aux entreprises
      de 1 à 19 salariés

      Applicable aux entreprises de plus de 19 salariés

      2012

      4,11 %

      9,90 %

      0,00 %

      3,00 %

      2,00 %

      5,40 %

      18,3 %

      16,9 %

      2013

      4,22 %

      9,90 %

      0,00 %

      3,00 %

      2,00 %

      5,40 %

      18,3 %

      16,9 %

      2014

      4,33 %

      9,90 %

      0,00 %

      3,00 %

      2,00 %

      5,40 %

      18,3 %

      16,9 %

      2015

      4,44 %

      9,90 %

      0,00 %

      3,00 %

      2,00 %

      5,40 %

      18,3 %

      16,9 %

      2016

      4,55 %

      9,90 %

      0,00 %

      3,00 %

      2,00 %

      5,40 %

      18,3 %

      16,9 %

      2017

      4,66 %

      9,90 %

      0,00 %

      3,00 %

      2,00 %

      5,40 %

      18,3 %

      16,9 %

      2018

      4,77 %

      9,90 %

      0,00 %

      3,00 %

      2,00 %

      5,40 %

      18,3 %

      16,9 %

      2019

      4,88 %

      9,90 %

      0,35 %

      3,00 %

      2,00 %

      5,40 %

      18,3 %

      16,9 %

      2020

      4,99 %

      9,90 %

      0,75 %

      3,00 %

      2,35 %

      5,40 %

      18,3 %

      16,9 %

      2021

      5,10 %

      9,90 %

      0,75 %

      3,00 %

      2,71 %

      5,40 %

      18,3 %

      16,9 %

      2022

      5,21 %

      9,90 %

      0,75 %

      3,65 %

      3,06 %

      5,40 %

      19,0 %

      17,5 %

      2023

      5,32 %

      9,90 %

      0,75 %

      4,31 %

      3,41 %

      5,40 %

      19,6 %

      18,1 %

      2024

      5,43 %

      9,90 %

      0,75 %

      4,96 %

      3,77 %

      5,40 %

      20,3 %

      18,7 %

      2025

      5,54 %

      9,90 %

      0,75 %

      5,62 %

      4,12 %

      5,40 %

      20,9 %

      19,4 %

      2026

      5,65 %

      9,90 %

      0,75 %

      6,27 %

      4,47 %

      5,40 %

      21,6 %

      20,0 %

      2027

      5,76 %

      9,90 %

      0,75 %

      6,92 %

      4,82 %

      5,40 %

      22,2 %

      20,6 %

      2028

      5,87 %

      9,90 %

      0,75 %

      7,58 %

      5,18 %

      5,40 %

      22,9 %

      21,2 %

      2029

      5,98 %

      9,90 %

      0,75 %

      8,23 %

      5,53 %

      5,40 %

      23,5 %

      21,8 %

      2030

      6,09 %

      9,90 %

      0,75 %

      8,89 %

      5,88 %

      5,40 %

      24,2 %

      22,4 %

      2031

      6,20 %

      9,90 %

      0,75 %

      9,54 %

      6,24 %

      5,40 %

      24,8 %

      23,0 %

      2032

      6,31 %

      9,90 %

      0,75 %

      10,19 %

      6,59 %

      5,40 %

      25,5 %

      23,6 %

      2033

      6,42 %

      9,90 %

      0,75 %

      10,85 %

      6,94 %

      5,40 %

      26,1 %

      24,2 %

      2034

      6,53 %

      9,90 %

      0,75 %

      11,50 %

      7,30 %

      5,40 %

      26,8 %

      24,8 %

      2035

      6,64 %

      9,90 %

      0,75 %

      12,16 %

      7,65 %

      5,40 %

      27,5 %

      25,4 %

      2036

      6,75 %

      9,90 %

      0,75 %

      12,80 %

      8,00 %

      5,40 %

      28,1 %

      26,0 %


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.


    • Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard