Décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite

Version INITIALE

NOR : BCFB0831512D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/1/30/BCFB0831512D/jo/article_6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/1/30/2009-114/jo/article_6

Texte n°67

Article 6


La résidence est réputée effective dès lors que le pensionné a résidé plus de 183 jours de manière continue à compter de la date de son arrivée sur le territoire. Le paiement est alors effectué à compter du premier jour du mois suivant la date d'arrivée sur le territoire ou, si le bénéficiaire réside sur le territoire depuis une date antérieure à sa cessation d'activité, suivant le mois de cessation d'activité.