Décret n° 2009-113 du 30 janvier 2009 relatif au Conseil de la création artistique

Version INITIALE

NOR : MCCX0902113D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/1/30/MCCX0902113D/jo/article_5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/1/30/2009-113/jo/article_5

Texte n°66

Article 5


Pour la conduite de ses travaux, le Conseil de la création artistique dispose d'un secrétariat général.
Le secrétaire général assure, conformément aux directives du délégué général, l'organisation et la coordination des travaux du conseil et veille à la bonne réalisation de ses missions.
Pour l'exercice de ses missions, le Conseil de la création artistique peut obtenir communication des documents élaborés ou détenus par l'Etat et ses établissements publics ou par les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public.