Décret n° 2008-819 du 21 août 2008 portant création d'un tribunal administratif à Toulon et modifiant le code de justice administrative

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NOR : JUSC0814427D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/8/21/JUSC0814427D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/8/21/2008-819/jo/texte

Texte n°26

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7, R. 221-8 et R. 233-5 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 27 mai 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Il est créé un tribunal administratif dont le siège est à Toulon.


  • L'article R. 221-3 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.R. 221-3.-Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :
    « Amiens : Aisne, Oise, Somme ;
    « Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;
    « Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ;
    « Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;
    « Caen : Calvados, Manche, Orne ;
    « Cergy-Pontoise : Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise ;
    « Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;
    « Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;
    « Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;
    « Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;
    « Lille : Nord, Pas-de-Calais ;
    « Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ;
    « Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;
    « Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ;
    « Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;
    « Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ;
    « Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;
    « Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;
    « Nice : Alpes-Maritimes ;
    « Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ;
    « Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;
    « Paris : ville de Paris ;
    « Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;
    « Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;
    « Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;
    « Rouen : Eure, Seine-Maritime ;
    « Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;
    « Toulon : Var ;
    « Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;
    « Versailles : Essonne, Hauts-de-Seine, Yvelines ;
    « Basse-Terre : Guadeloupe ;
    « Cayenne : Guyane ;
    « Fort-de-France : Martinique ;
    « Mamoudzou : Mayotte ;
    « Mata-Utu : îles Wallis et Futuna ;
    « Nouméa : Nouvelle-Calédonie ;
    « Papeete : Polynésie française, Clipperton ;
    « Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ;
    « Saint-Barthélemy : Saint-Barthélemy ;
    « Saint-Martin : Saint-Martin ;
    « Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon.
    « Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle.
    « Le siège des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé à Basse-Terre. »


  • L'article R. 221-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.R. 221-4.-Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :
    « Amiens : quatre chambres ;
    « Bastia : deux chambres ;
    « Besançon : deux chambres ;
    « Bordeaux : cinq chambres ;
    « Caen : deux chambres ;
    « Cergy-Pontoise : dix chambres ;
    « Châlons-en-Champagne : trois chambres ;
    « Clermont-Ferrand : deux chambres ;
    « Dijon : trois chambres ;
    « Grenoble : cinq chambres ;
    « Lille : six chambres ;
    « Limoges : deux chambres ;
    « Lyon : sept chambres ;
    « Marseille : huit chambres ;
    « Melun : sept chambres ;
    « Montpellier : sept chambres ;
    « Nancy : deux chambres ;
    « Nantes : cinq chambres ;
    « Nice : sept chambres ;
    « Nîmes : trois chambres ;
    « Orléans : cinq chambres ;
    « Pau : deux chambres ;
    « Poitiers : trois chambres ;
    « Rennes : cinq chambres ;
    « Rouen : trois chambres ;
    « Strasbourg : cinq chambres ;
    « Toulon : trois chambres ;
    « Toulouse : cinq chambres ;
    « Versailles : dix chambres ;
    « Saint-Denis : deux chambres. »


  • A l'article R. 221-7 du même code, les mots : « Nice et Nîmes » sont remplacés par les mots : « Nice, Nîmes et Toulon ».


  • L'article R. 221-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.R. 221-8.-Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :
    « Paris : neuf chambres ;
    « Marseille : sept chambres ;
    « Bordeaux et Lyon : six chambres ;
    « Versailles : cinq chambres ;
    « Nancy et Nantes : quatre chambres ;
    « Douai : trois chambres. »


  • Le tribunal administratif de Toulon est compétent pour connaître des requêtes qui, relevant de sa compétence territoriale en vertu de l'article 2, sont enregistrées à compter du 1er novembre 2008.
    En outre et à l'exception de celles qui, relatives aux élections municipales et cantonales, ont été enregistrées jusqu'au 31 octobre 2008, les requêtes qui relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon en vertu de l'article 2 et qui, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nice à compter du 1er septembre 2006, n'ont pas été inscrites à un rôle de ce tribunal avant le 1er novembre 2008 sont transmises au tribunal administratif de Toulon par le président du tribunal administratif de Nice.
    Il en est de même des requêtes relevant de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon en vertu de l'article 2 qui, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nice jusqu'au 31 août 2006, sont connexes à des requêtes transmises au tribunal administratif de Toulon en vertu de l'alinéa précédent ou enregistrées à compter du 1er novembre 2008, dès lors qu'elles n'ont pas été inscrites à un rôle du tribunal administratif de Nice avant l'inscription de l'affaire connexe à un rôle du tribunal administratif de Toulon.
    La décision de transmission n'est pas motivée. Elle est notifiée aux parties et au président du tribunal administratif de Toulon.
    Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif de Nice restent valables devant le tribunal administratif de Toulon.
    Le tribunal administratif de Nice demeure saisi des requêtes qui, ne relevant plus de sa compétence territoriale en vertu de l'article 2, n'ont pas été transmises au tribunal administratif de Toulon en vertu des alinéas précédents.


  • L'article R. 233-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.R. 233-5.-Lorsque le nombre de nominations calculé en application des dispositions des articles L. 233-3 et L. 233-4 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. »


  • La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 août 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth