Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière

Version INITIALE

NOR : SJSH0773892D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/8/21/SJSH0773892D/jo/article_15

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/8/21/2008-824/jo/article_15

Texte n°49

Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière

Article 15


Le droit individuel à la formation est transférable en cas de changement d'établissement ou d'employeur public.
Le droit individuel à la formation acquis par les agents non titulaires peut être invoqué auprès de toute personne morale de droit public qui les a recrutés ultérieurement.
Si l'agent demande à bénéficier dans son établissement d'accueil des droits acquis et non encore utilisés dans son établissement d'origine au titre de son droit individuel à la formation, l'établissement d'accueil prend en charge par priorité le montant de l'allocation versée à l'agent dans les conditions fixées à l'article 16 ainsi que le coût de la formation suivie par l'agent dans cette hypothèse.