Décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Version INITIALE

NOR : JUSK0774498D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/3/12/JUSK0774498D/jo/article_4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/3/12/2008-246/jo/article_4

Texte n°21

Article 4


Aucune mesure défavorable concernant notamment la formation, la notation, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise par l'autorité compétente à l'égard d'un fonctionnaire, magistrat, praticien hospitalier ou militaire détaché ou ayant été détaché en qualité de contrôleur, ou ayant apporté son concours en cette qualité dans les conditions prévues à l'article 3, à raison des activités, actes, rapports, avis, décisions, préconisations se rattachant à sa mission de contrôle.
Sauf à l'initiative du Contrôleur général, aucune mesure défavorable concernant la discipline ne peut être prise par l'autorité compétente à l'égard d'un fonctionnaire, magistrat, praticien hospitalier ou militaire détaché ou ayant été détaché en qualité de contrôleur, ou ayant apporté son concours en cette qualité dans les conditions prévues à l'article 3, à raison des activités, actes, rapports, avis, décisions, préconisations se rattachant à sa mission de contrôle.