Article 2
Au deuxième alinéa de l'article R. 112-3 du même code, la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il peut présider les séances de chambre, les formations interchambres et les chambres réunies statuant en formation restreinte. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : PRMX0700014D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/12/PRMX0700014D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/12/2007-543/jo/article_2
Texte n°2
Au deuxième alinéa de l'article R. 112-3 du même code, la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il peut présider les séances de chambre, les formations interchambres et les chambres réunies statuant en formation restreinte. »
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