Décret n° 2007-461 du 25 mars 2007 relatif aux modalités de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, pris pour l'application de l'article L. 232-2 du code du sport

Version INITIALE

NOR : MJSK0770074D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/25/MJSK0770074D/jo/article_10

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/25/2007-461/jo/article_10

Texte n°63

Article 10


L'autorisation accordée pour une pathologie chronique peut être renouvelée une ou plusieurs fois selon une procédure simplifiée, si l'avis du comité de médecins donné pour l'autorisation initiale le prévoit.
Dans ce cas, l'accusé de réception prévu à l'article 3 vaut autorisation de renouvellement et en fait la mention expresse. L'autorisation de renouvellement ainsi acquise est d'une durée d'un an. Elle peut être abrogée par une décision de refus d'autorisation prise dans les conditions fixées aux articles 5, 6 et 8. Cette décision prend effet à compter de la date de sa notification, qui est faite dans les conditions prévues à l'article 5.