Article 4
A l'article R. 123-30 du code de la sécurité sociale, les mots : « d'une durée de dix-neuf mois, dont neuf mois de stages » sont remplacés par les mots : « comportant des stages, d'une durée de dix-huit mois ».
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANS0720850D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/22/SANS0720850D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/22/2007-395/jo/article_4
Texte n°25
A l'article R. 123-30 du code de la sécurité sociale, les mots : « d'une durée de dix-neuf mois, dont neuf mois de stages » sont remplacés par les mots : « comportant des stages, d'une durée de dix-huit mois ».
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