Article 2
Le taux de la contribution prévue au 2° de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 39,5 %.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : BUDB0660012D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/13/BUDB0660012D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/13/2007-343/jo/article_2
Texte n°10
Le taux de la contribution prévue au 2° de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 39,5 %.
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