Article 2
L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le corps des agents des services techniques de l'aviation civile comporte un seul grade. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EQUA0600882D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/7/10/EQUA0600882D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/7/10/2006-833/jo/article_2
Texte n°16
L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le corps des agents des services techniques de l'aviation civile comporte un seul grade. »
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