Article 2
Les indices bruts minimum et maximum des échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent sont fixés ainsi qu'il suit :
Echelle 3 : 274-364 ;
Echelle 4 : 277-382 ;
Echelle 5 : 281-427.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : FPPA0500089D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/29/FPPA0500089D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/29/2005-1229/jo/article_2
Texte n°48
Les indices bruts minimum et maximum des échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent sont fixés ainsi qu'il suit :
Echelle 3 : 274-364 ;
Echelle 4 : 277-382 ;
Echelle 5 : 281-427.
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