Décret n° 2005-561 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite

Version INITIALE

NOR : DEFP0500599D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/26/DEFP0500599D/jo/article_1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/26/2005-561/jo/article_1

Texte n°32

Article 1


Le premier alinéa de l'article R. 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :
« La pension attribuée aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, à l'exclusion des médecins, dont les services dans cette brigade ou ce bataillon, consécutifs ou non, atteignent quinze années au moins pour les officiers et sous-officiers et dix années au moins pour les militaires du rang, ou dont la mise à la retraite résulte d'infirmités contractées en service, est augmentée d'un supplément de 0,50 % de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans la brigade pour les sapeurs-pompiers de Paris ou dans le bataillon pour les marins-pompiers de Marseille. »