Décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4)
TITRE II : CONVOCATION DES ÉLECTEURS ET ORGANISATION DU SCRUTIN (Articles 5 à 10)
TITRE III : RECENSEMENT DES VOTES (Articles 11 à 19)
TITRE IV : RÉCLAMATIONS ET PROCLAMATION DES RÉSULTATS (Articles 20 à 21)
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 22 à 25)
Article 19
Le recensement général des votes sera effectué par le Conseil constitutionnel.