Décret n° 2005-87 du 4 février 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire de la Martinique

Version INITIALE

NOR : SOCT0411953D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/2/4/SOCT0411953D/jo/article_4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/2/4/2005-87/jo/article_4

Texte n°4

Article 4


Lorsque, du fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants n'assurent pas plus de quarante services de permanences (permanences de nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) sur l'année, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières, telles que définies à l'article 2, le coefficient de décompte du temps de travail effectif est le suivant :
80 % de 33 à 40 permanences par an ;
83 % de 22 à 32 permanences par an ;
85 % de 11 à 21 permanences par an ;
90 % pour moins de 11 permanences par an.