Article 2
La période prise en compte pour le calcul des dépenses mentionnées à l'article 1er est fixée, pour chaque catégorie de biens transférés, conformément au tableau joint en annexe.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTB0500332D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/6/INTB0500332D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/6/2005-1509/jo/article_2
Texte n°1
La période prise en compte pour le calcul des dépenses mentionnées à l'article 1er est fixée, pour chaque catégorie de biens transférés, conformément au tableau joint en annexe.
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