Article 6
L'agent qui exerce la mission de conseiller technique sportif perçoit une rémunération de l'Etat. Il est indemnisé des frais et sujétions auxquels il est exposé dans l'exercice de sa mission.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MJSK0570250D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/28/MJSK0570250D/jo/article_6
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/28/2005-1718/jo/article_6
Texte n°124
L'agent qui exerce la mission de conseiller technique sportif perçoit une rémunération de l'Etat. Il est indemnisé des frais et sujétions auxquels il est exposé dans l'exercice de sa mission.
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