Article 7
A titre exceptionnel, les personnes autres que celles énumérées aux articles 2 à 6 peuvent accéder aux soins mentionnés au 2° de l'article 1er, après autorisation du ministre de la défense.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEFP0501442D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/11/22/DEFP0501442D/jo/article_7
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/11/22/2005-1441/jo/article_7
Texte n°3
A titre exceptionnel, les personnes autres que celles énumérées aux articles 2 à 6 peuvent accéder aux soins mentionnés au 2° de l'article 1er, après autorisation du ministre de la défense.
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