Décret n° 2004-1014 du 22 septembre 2004 portant modification de certaines dispositions relatives au recrutement des ingénieurs territoriaux

Version INITIALE

NOR : FPPA0410012D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/9/22/FPPA0410012D/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/9/22/2004-1014/jo/article_7

Texte n°32

Article 7


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.