Décret n° 2004-920 du 31 août 2004 portant application des articles L. 133-2 à L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle et relatif à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque

Version INITIALE

NOR : MCCB0400543D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/8/31/MCCB0400543D/jo/article_1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/8/31/2004-920/jo/article_1

Texte n°34

Article 1


Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Rémunération au titre du prêt en bibliothèque


« Art. R. 133-1. - Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt mentionnées aux articles L. 133-3 et L. 133-4 sont :
« 1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L. 310-1 à L. 310-6 et L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine ;
« 2° Les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 3° Les bibliothèques des comités d'entreprise ;
« 4° Toute autre bibliothèque ou organisme mettant un fonds documentaire à la disposition d'un public, dont plus de la moitié des exemplaires de livres acquis dans l'année est destinée à une activité organisée de prêt au bénéfice d'usagers inscrits individuels ou collectifs. »