Article 8
Les agents recrutés au titre du chapitre II du présent décret qui n'avaient pas la qualité d'agent titulaire de la fonction publique sont classés au 1er échelon du grade d'ouvrier territorial de Mayotte, sans ancienneté.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : FPPA0410017D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/30/FPPA0410017D/jo/article_8
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/30/2004-1529/jo/article_8
Texte n°123
Les agents recrutés au titre du chapitre II du présent décret qui n'avaient pas la qualité d'agent titulaire de la fonction publique sont classés au 1er échelon du grade d'ouvrier territorial de Mayotte, sans ancienneté.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.