Article 4
Les candidats recrutés sur un emploi des collectivités mentionnées à l'article 3 sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : FPPA0410017D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/30/FPPA0410017D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/30/2004-1529/jo/article_4
Texte n°123
Les candidats recrutés sur un emploi des collectivités mentionnées à l'article 3 sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
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