Décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs

Version INITIALE

NOR : EQUT0401009D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/11/8/EQUT0401009D/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/11/8/2004-1186/jo/article_7

Texte n°17

Décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs

Article 7


L'attestation, qui est remise à la fin du stage prévu à l'article 6, est valable cinq ans à compter de sa date de délivrance. Toutefois, si la formation a été effectuée dans les six mois qui précèdent la date à laquelle expire la validité de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité ou du titre qui en tient lieu, le délai de validité de l'attestation délivrée en fin de stage ne commence à courir qu'à l'expiration du délai de validité de l'attestation antérieure ou du titre qui en tenait lieu.