Décret n° 2004-1083 du 7 octobre 2004 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat auprès de l'Association nationale pour la formation automobile

Version INITIALE

NOR : MENE0401556D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/7/MENE0401556D/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/7/2004-1083/jo/article_7

Texte n°19

Article 7


Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur d'Etat les projets de délibérations ou de décisions de l'association relatives :
- au budget primitif, aux décisions modificatives et à l'approbation des comptes de l'exercice ;
- à la fixation des effectifs ;
- à l'évolution générale de la masse salariale ;
- à la rémunération du délégué général ;
- au placement des fonds disponibles.
Le contrôleur d'Etat fait connaître son avis au président de l'association dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception des projets concernés. Toute demande d'information complémentaire du contrôleur d'Etat suspend ce délai jusqu'à réception. A l'issue de ce délai, en l'absence de réponse du contrôleur d'Etat, cet avis est réputé favorable.