Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte

Version INITIALE

NOR : BUDD0370010D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/8/26/BUDD0370010D/jo/article_76

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/8/26/2003-831/jo/article_76

Texte n°14

Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte

Article 76


Sont admis en franchise :
1° Les cercueils contenant des corps et les urnes contenant les cendres de défunts ainsi que les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement les accompagnant normalement ;
2° Les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement apportés par des personnes résidant hors du territoire douanier de Mayotte qui se rendent à des funérailles ou viennent décorer les tombes situées dans ledit territoire, pour autant que la nature et la quantité de ces importations ne traduisent aucune intention d'ordre commercial.