Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte

Version INITIALE

NOR : BUDD0370010D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/8/26/BUDD0370010D/jo/article_40

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/8/26/2003-831/jo/article_40

Texte n°14

Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte

Article 40


I. - Sont admis en franchise sous réserve des dispositions de l'article 41 :
1° Les substances thérapeutiques d'origine humaine ;
2° Les réactifs pour la détermination des groupes sanguins ;
3° Les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires.
II. - Au sens du I du présent article, on entend par :
1° « Substances thérapeutiques d'origine humaine », le sang humain et ses dérivés (sang humain total, plasma humain desséché, albumine humaine et solutions stables de protéines plasmatiques humaines, immunoglobuline humaine, fibrinogène humain) ;
2° « Réactifs pour la détermination des groupes sanguins », tous réactifs d'origine humaine, animale, végétale ou autre pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines ;
3° « Réactifs pour la détermination des groupes tissulaires », tous réactifs d'origine humaine, animale, végétale ou autre, pour la détermination des groupes tissulaires humains.