Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte

Version INITIALE

NOR : BUDD0370010D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/8/26/BUDD0370010D/jo/article_23

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/8/26/2003-831/jo/article_23

Texte n°14

Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte

Article 23


I. - Sont admises en franchise, sous réserve des dispositions de l'article 24, les marchandises contenues dans les envois adressés par un particulier d'un pays situé hors du territoire douanier de Mayotte à un autre particulier se trouvant dans le territoire douanier de Mayotte, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.
II. - On entend par « importations dépourvues de tout caractère commercial » les importations portant sur des envois qui, à la fois :
1° Présentent un caractère occasionnel ;
2° Contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial du destinataire, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial ;
3° Sont adressées, par l'expéditeur au destinataire, sans paiement d'aucune sorte.